L’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la Loi ALUR est ainsi rédigé « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis […] précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé » . Il n’est donc plus suffisant pour le locataire de se borner à indiquer dans son congé qu’il est éligible à l’une des cinq hypothèses ouvrant droit au préavis réduit, à savoir :
• lorsque le local loué est situé en zone tendue ;
• en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
• pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
• pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
• pour le locataire qui, comme c’était le cas dans l’espèce ayant débouché sur l’arrêt du 11 avril 2019 rapporté, s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il doit désormais de surcroît, dans le même temps, rapporter la preuve de ses allégations. La Cour de Cassation dans un arrêt du 11 avril 2019 n°18-14-256 le rappelle : Faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.