Un mandat de vente conclu avec un agent immobilier stipulait qu’en cas de non-respect des obligations mises à la charge du mandant, comme l’engagement de signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente, avec tout acquéreur présenté par le mandataire, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à celui de la rémunération prévue.
Par arrêt du 25 novembre 2020 (3ème Civ., n°19-18.144), la Cour de cassation a infirmé la décision rendue par les juges d’appel, qui avaient fait application de cette clause, aux motifs que, la vente n’ayant pas été effectivement conclue, l’agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de la clause pénale dans laquelle le mandant s’engageait à lui payer l’équivalent des honoraires s’il ne régularisait pas une vente au prix du mandat. La Cour suprême semble vouloir limiter le jeu de la clause pénale à la seule hypothèse dans laquelle le mandant agit en fraude des droits de l’agent immobilier.



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