Par arrêt du 10 décembre 2020 (CA Aix-en-Provence, RG n°19/04457), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu qu’en présence d’une clause pénale valide (c’est-à-dire en caractère très apparents), les mandants doivent payer la pénalité contractuelle pour avoir conclu la vente avec un acheteur proposé par l’agent immobilier hors de son concours.En revanche, par arrêt du 10 … Lire la suite « Agent immobilier : clause pénale »
Archives des Transactions immobilières - www.redon-rey.com
Agent immobilier : insolvabilité du locataire et mauvaise gestion
Par arrêt du 3 novembre 2020 (CA Grenoble, RG n°18/02295), la cour d’appel de Grenoble a jugé que l’agent immobilier chargé d’un mandat de recherche de locataire pour conclure un bail commercial et d’un mandat de gestion locative doit voir sa responsabilité engagée, d’une part, pour ne pas avoir vérifié la capacité du locataire à … Lire la suite « Agent immobilier : insolvabilité du locataire et mauvaise gestion »
Agent immobilier : nullité du mandat pour défaut d’identité du mandataire
Par arrêt du 12 novembre 2020 (3ème Civ., n°19-14.025), la Cour de cassation a jugé que, à peine de nullité du mandat et de perte du droit à rémunération, le mandat non exclusif de vente doit préciser le nom et la qualité du signataire de l’agent commercial représentant l’agent immobilier.
Agent immobilier : offre au prix du mandat et absence de vente
Un mandat de vente conclu avec un agent immobilier stipulait qu’en cas de non-respect des obligations mises à la charge du mandant, comme l’engagement de signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente, avec tout acquéreur présenté par le mandataire, le mandant s’engage à verser au mandataire … Lire la suite « Agent immobilier : offre au prix du mandat et absence de vente »
POUR VENDRE UN BIEN, IL FAUT QUE TOUS LES MEMBRES DE L’INDIVISION SOIENT D’ACCORD
La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2020 (1) rappelle que pour vendre, il faut que tous les membres de l’indivision soient d’accord. Extrait de l’arrêt : « 2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2018), le 2 juillet 2015, la société Capri capital (la société) a … Lire la suite « POUR VENDRE UN BIEN, IL FAUT QUE TOUS LES MEMBRES DE L’INDIVISION SOIENT D’ACCORD »
AUCUNE DES REPARATIONS LOCATIVES OCCASIONNEE PAR LA VETUSTEE N’EST A LA CHARGE DU LOCATAIRE
La 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 mars 2020 a jugé que sauf disposition expresse du bail, aucune des réparations locatives occasionnée par la vétusté n’est à la charge du locataire. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2020,19-10.415, Inédit
LA PREUVE DE LA VIOLATION DE LA LOI CARREZ PEUT ETRE ETABLIE PAR UN RAPPORT AMIABLE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 mars 2020 (1) juge que la preuve de la violation de la loi Carrez peut être établie par un rapport amiable soumis à la libre discussion des parties. Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020,19-13.509
IL FAUT REDIGER CORRECTEMENT LE CONGE POUR VENDRE
L’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2020 (1) rappelle que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Ce qui n’est pas le cas du congé qui oublie … Lire la suite « IL FAUT REDIGER CORRECTEMENT LE CONGE POUR VENDRE »
LA VENTE DU BIEN LOUE N’EXONERE PAS LE BAILLEUR DE LA RESPONSABILITE QUANT A L’EXECUTION DE SES OBLIGATIONS A L’EGARD DE SON LOCATAIRE : NOUVELLE CONFIRMATION
Un propriétaire de locaux commerciaux avait été condamné à réaliser des travaux en exécution de son obligation de délivrance d’un local conforme aux normes en vigueur, mais avait échappé à l’indemnisation du locataire de son préjudice. Entretemps il vend les locaux objets de la location. Le locataire fait appel et l’acquéreur intervient volontairement. Vendeur et … Lire la suite « LA VENTE DU BIEN LOUE N’EXONERE PAS LE BAILLEUR DE LA RESPONSABILITE QUANT A L’EXECUTION DE SES OBLIGATIONS A L’EGARD DE SON LOCATAIRE : NOUVELLE CONFIRMATION »