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LE SORT DU DEPOT DE GARANTIE DANS LE DELAI LEGAL DE L’ARTICLE 22

La majoration de 10% du dépôt de garantie à défaut de restitution dans le délai légal présente un caractère indemnitaire, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition et ne porte atteinte pas au droit de propriété (Cons. constit., 22 février 2019, n°2018-766 QPC). 
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014) prévoit qu’à défaut de restitution dans le délais prévu (c’est-à-dire deux mois à compter de la remise des clefs par le locataire, ou un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée), le dépôt de garantie (ou son solde) à rembourser au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Compte tenu de la sévérité de cette sanction, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cet article 22 issu de la loi ALUR.
Selon le requérant, ces dispositions sont contraires aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines dès lors qu’elles sanctionnent le défaut de  restitution dans le délai du dépôt de garantie d’une majoration automatique des sommes dues. De plus, cette majoration est aussi contraire au droit de propriété dès lors qu’elle ne tient pas compte du préjudice réellement subi par le locataire.
Pourtant, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution : Il estime qu’en instituant une telle majoration au profit du locataire, le législateur a voulu compenser le préjudice résultant du défaut ou du retard de restitution du dépôt de garantie et favoriser ainsi un règlement rapide de nombreux contentieux. Le Conseil a également considéré qu’en prévoyant que cette majoration est égale à une somme correspondant à 10 % du loyer mensuel, pour chaque période mensuelle, le législateur s’est fondé sur un élément en lien avec l’ampleur du préjudice. Enfin, il conclut que la majoration contestée, qui présente un caractère indemnitaire, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition et ne porte atteinte au droit de propriété.

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